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La protection fonctionnelle des conseillers municipaux est réservée à ceux qui ont des fonctions exécutives. Le principe général du droit des agents publics à la protection fonctionnelle n’est pas applicable aux conseillers municipaux.

Me Mathilde Haas, avocat au barreau de Paris, spécialisée en droit public, suit, pour vous, l'actualité juridique !

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Aux termes du deuxième alinéa de l’article L2123-34 du code général des collectivités territoriales :

« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. »

Saisi d'un recours contre plusieurs délibérations accordant la protection fonctionnelle à des conseillers municipaux, le Conseil d’Etat juge que :

« 4. Les conseillers municipaux qui n'exercent pas de fonctions exécutives ne sont pas dans la même situation, au regard des risques auxquels leur mandat les expose, que le maire, ses suppléants et les élus bénéficiant d'une délégation et ne peuvent non plus être regardés comme des agents publics, eu égard à leurs missions et aux conditions d'exercice de leurs fonctions. Dès lors, le principe général du droit, expressément réaffirmé en ce qui concerne les conseillers municipaux par les dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, selon lequel il incombe à la commune d'accorder aux élus exerçant des fonctions exécutives sa protection dans le cas où ils font l'objet de poursuites pénales, ne saurait imposer, par lui-même, qu'une protection identique soit accordée aux élus n'exerçant pas de telles fonctions ».

Le Conseil d'Etat ajoute que le principe général du droit des agents publics à la protection fonctionnelle n’est pas non plus applicable aux conseillers municipaux. La Cour administrative avait substitué aux dispositions du CGCT, qui avaient servi de base légale aux délibérations attaquées, « le principe général du droit à la protection fonctionnelle des agents publics, en retenant que cette protection, qui s'applique à tous les agents publics quel que soit leur mode d'accès à leurs fonctions, s'applique également à l'ensemble des conseillers municipaux, même ceux n'exerçant pas de fonctions exécutives ».

Autrement dit, le conseiller municipal qui n’exerce pas de fonctions exécutives ne peut se voir accorder la protection fonctionnelle dont bénéficient les élus ayant reçu une délégation, ni celle garantie aux agents publics.

Pour lire la décision : CE, 30 juin 2026, n°493299

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Me Mathilde Haas, avocat au barreau de Paris, spécialisée en droit public, suit, pour vous, l'actualité juridique !

Son cabinet situé à Paris, intervient dans toute la France.