[MAJ 11/07/25] en bas de page : décision n° 2025-6549 AN du 11 juillet 2025
Les agents de la commune peuvent-ils aider le maire sortant à faire campagne ?
Surtout pas, l’article L50 du code électoral l’interdit :
« Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. »
A défaut, la commune pourrait être considérée comme accordant au candidat un avantage au sens des dispositions de l’article L52-8 du code électoral.
Le juge a toutefois tempéré l’interdiction :
« Méconnaît l’article L50 du code électoral, l’agent municipal qui distribue des tracts et se réclamant de ses fonctions. S’il le fait en agissant en son nom personnel et sans se réclamer de sa fonction, les dispositions de l’article précité n’ont pas été méconnues » (Conseil d'Etat, 4 SS, du 8 août 2002, n°239876).
Dans le même sens, il n’est pas interdit aux agents, même membres du cabinet, de participer à l’élection sur leur période de congés ou de récupération (Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 juin 2009, n°321873) :
« Considérant, en sixième lieu, que s'il résulte de l'instruction qu'un agent du cabinet du maire sortant a accompagné M. A sur les marchés de la commune de Vienne durant la campagne électorale, et que quatre secrétaires du même cabinet ont relevé, le 11 mars 2008, le nom des électeurs abstentionnistes du premier tour à la sous-préfecture, des feuilles de congés, dont l'absence de valeur probante n'est pas établie, attestent que ces agents municipaux étaient, au moment où ils prêtaient leur concours à la campagne électorale de M. A, en période de congés ou de récupération ; que, dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la participation des cinq personnes susmentionnées à la campagne électorale de M. A aurait méconnu le principe de neutralité et, par suite, porté atteinte à la sincérité du scrutin ; »
En tout état de cause, les fonctionnaires et agents qui participeraient à une campagne doivent le faire dans le respect de leur obligation de réserve (Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 10 mars 1971, n°78156, publié au recueil Lebon).
Naturellement, en cas de protestation électorale, il ne suffit pas de soutenir que des agents communaux auraient distribué des documents de propagande, encore faut-il produire des éléments à l’appui de ses allégations faute de quoi le juge électoral écartera le grief tiré de la méconnaissance de l’article L50 du code électoral (CE, 6e chs, 30 déc. 2021, n° 448694).
Enfin, rappelons que la méconnaissance de l’article L50 du code électoral n’emporte pas nécessairement l’annulation de l’élection. Pour déterminer si l’irrégularité a eu une influence sur les résultats du scrutin, le juge prend en compte (CE, 3 /10 ss-sect. réunies, 5 févr. 1990, n° 104490) :
- Le nombre d’électeurs concernés
- Le contenu du document
- L’écart de voix séparant les candidats
[MAJ 11/07/25] : nouvelle illustration des conséquences de la participation de deux collaborateurs de cabinet (à la mairie, la candidate aux législatives étant maire) à l'organisation de la campagne de la candidate sur leur temps de travail. La sanction est lourde ! Le Conseil constitutionnel juge que "Toutefois, eu égard à la nature de l’avantage en cause, aux conditions dans lesquelles il a été consenti, à l’importance de la participation des agents publics concernés à la campagne électorale de Mme A. durant leurs heures de service, ainsi qu’à son coût rapporté au total des dépenses du compte, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l’intéressée."
Or, l’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge électoral "en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales" de "déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit".
Le Conseil constitutionnel a prononcé l’inéligibilité de l'intéressée "à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision" et a déclaré la candidate "démissionnaire d’office en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral." (Décision n° 2025-6549 AN du 11 juillet 2025)
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