MUNICIPALES 2026 #18 : Du nouveau pour Paris, Lyon et Marseille

Candidats aux élections municipales de mars 2026 ? Retrouvez chaque mercredi un article de droit électoral écrit en vue du prochain scrutin par Mathilde Haas, avocat.

· Droit électoral

Extraits de la chronique d’actualités juridiques à paraître dans le journal des départements.

Le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille a été réformé par la loi n° 2025-795 du 11 août 2025. La principale modification provient de la réécriture de l’article L271 du code électoral.

Désormais, à Paris, Lyon et Marseille, les conseillers d’arrondissement seront élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts :

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Concrètement, avant la réforme, il n’y avait qu’un seul scrutin : les électeurs élisaient les conseillers d’arrondissement ou de secteur, qui eux-mêmes élisaient les conseillers municipaux ou conseillers, le conseil municipal ainsi formé procédait à l’élection du maire. Désormais, les électeurs élisent directement (suffrage direct) les conseillers municipaux ou conseillers qui éliront le maire.

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Les autres modifications du code électoral sont principalement des conséquences de ce changement (liste non exhaustive) :

  • le nombre de conseillers municipaux pour Lyon et Marseille déroge au droit commun et n’est pas fixé par l'article L2121-2 du code général des collectivités territoriales (article L225 du code électoral) mais par l’article L. 2513-2 du même code ;
  • les bulletins de vote ne peuvent normalement comporter d’autres noms ou photographies que ceux des candidats ou remplaçants sauf à Paris, Lyon, Marseille, où il est possible de faire figurer le nom et la photographie du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de la commune pour l’élection des conseillers d’arrondissement ;
  • Suppression du renvoi à l’article L. 272-6 du code électoral, abrogé par la loi, opéré à l’article L. 46-1 du même code ;
  • Réécriture de l’article L. 272-3 du code électoral : Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune.
  • Création de l’article L272-4-1 du code électoral qui précise, pour l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon et Marseille, les modalités de calcul du nombre de sièges attribués à la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour. Ce nombre « est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur ».

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