Une personne morale peut-elle consentir un don à un candidat ?
Non, sauf s’il s’agit d’un parti ou d’un groupement politique.
Cette interdiction s’applique aux dons sous quelque forme que ce soit, y compris la fourniture de biens, services, ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués (article L52-8 du code électoral).
Que se passe-t-il en cas de non-respect de cette règle ?
La CNCCFP doit apprécier, sous le contrôle du juge de l’élection, « si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte et la saisine du juge de l’élection afin qu’il prononce, le cas échéant, et par application de l’article L. 197 du code électoral, l’inéligibilité du candidat dont il s’agit ; » (CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 27 juil. 2005, n° 276574).
Notons, toutefois, que ni l’article L. 52-15 ni aucune autre disposition législative n’obligent la CNCCFP « à rejeter le compte d’un candidat faisant apparaître qu’il a bénéficié de la part de personnes morales d’un avantage prohibé par l’article L. 52-8 » du code électoral.
Des exemples de dons prohibés ?
- La fourniture d’un bureau, d’un ordinateur d’une ligne téléphonique par une association (CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 27 juil. 2005, n° 276574).
- La diffusion d’un tract par une association, même non sollicitée par le candidat (TA Versailles, 3 juin 2014, n° 1402395)
- La distribution de colis alimentaire par le CCAS présidé par le maire à l’ensemble des personnes âgées alors qu’ils étaient auparavant distribués sous condition de ressources (CE, 13 juin 2016, n°394675).
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