CDIsation : les CDD pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire désormais pris en compte dans la durée de 6 ans

Brève analyse de la décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025 rendue par le Conseil constitutionnel.

· Fonction publique

C’est la conséquence de la décision QPC du Conseil constitutionnel rendue au cours de l’été.

Il était reproché à l’article L. 332-4 du CGFP relatif à la conclusion d’un CDI pour un agent contractuel de l’État justifiant d’une durée de services publics de six ans d’exclure de la comptabilisation de cette durée « les périodes accomplies pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, en application de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique »..

Selon la requérante, ces dispositions instituaient « une différence de traitement injustifiée entre les agents concernés et les autres agents contractuels ayant occupé des emplois répondant à des besoins temporaires, pour lesquels est prise en compte la durée de services accomplie en application de leur contrat ».

C'est la raison pour laquelle elle a posé une question prioritaire de constitutionnalité qui a été transmise au Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel après avoir constaté qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les situations de renouvellements abusifs de contrats à durée déterminée, sans volonté d’opérer de distinction « pour le calcul de la durée de six ans de services ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée, entre les différents contrats à durée déterminée conclus pour répondre à des besoins temporaires ». Il en déduit que « la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi » et que « par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi ».

Comme souvent, le Conseil constitutionnel a modulé les effets de sa décision en reportant au 1er octbre 2026 la date d’abrogation de ces dispositions. D’ici là et pour faire cesser l’inconstitutionnalité, il y a lieu de juger que « les services accomplis dans des emplois occupés en application de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique » sont « pris en compte dans le calcul de la durée de six années prévue à l’article L. 332-4 du même code ».

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