Vous pensiez qu'il s'agissait de simples papiers blanc sur lesquels étaient inscrits le nom des candidats ? Parfois raturés ou décorés par les électeurs pour s'exprimer ? En réalité, les bulletins de vote répondent à des conditions très strictes de format et de mise en page. Une fois qu'ils répondent à ces normes, les bulletins peuvent néanmoins ne pas entrer en compte dans le résultat du dépouillement. Ensemble, faisons le point sur toutes ces règles !
- Le format des bulletins de vote
L'article L30 du code électoral dispose :
"Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;
- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;
- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal."
Conclusion : pas de papier de couleur, pas de bulletin cartonné, pas de bulletin tout petit ou très grand.
- Le contenu des bulletins de vote
L'article L52-3 du code électoral dispose :
"Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :
1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;
2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;
3° La photographie ou la représentation d'un animal.
Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème."
N.B = cet article a récemment été modifié par la loi du 11 août 2025 relative au mode d'élection à Paris, Lyon, Marseille. Retrouvez les modifications ici.
Qui surveille la bonne application de ces règles ?
"5. En application de ces dispositions, il entre exclusivement dans les pouvoirs de la commission de propagande de refuser les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions des articles R. 27, R. 29, R. 30 et L. 52-3 du code électoral ou celles de la loi du 29 juillet 1881, relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Il n’appartient en revanche qu’au juge électoral compétent de connaître du contenu même de ces documents." (TA Montpellier, 19 juin 2024, n° 2403464).
Quand peut-on se prévaloir de la méconnaissance de ces règles par un candidat ?
"3. En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote." (CE, juge des réf., 9 juin 2021, n° 453237)
- La validité des bulletins de vote
L'article L66 du code électoral dispose que :
"Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin."
Qu'entend-t-on par signe extérieur de reconnaissance ?
Le Conseil d'Etat juge qu'une simple éraflure ou une tache à peine perceptible ne suffit pas pour déclarer ledit bulletin nul :
"9. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations électorales relatives au second tour des élections municipales dans la commune de Frayssinet, deux bulletins de vote, notamment, ont été écartés du décompte des voix au motif qu’ils comportaient des signes distinctifs. Contrairement à ce que le bureau de vote a estimé, ces deux bulletins, qui comportaient une simple éraflure pour le premier et une tache à peine perceptible pour le second, ne pouvaient être déclarés nuls, dès lors que ces traces ne sont pas suffisantes pour être considérées comme des signes de reconnaissance, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges. Par suite, Mme J… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que ces deux bulletins ne pouvaient être exclus du décompte et que, après avoir réintégré ces deux bulletinsdans les suffrages exprimés, il a procédé à la rectification des opérations électorales du second tour de scrutin la commune du Frayssinet." (CE, 6e chs, 31 mars 2021, n° 446450)De même, une déchirure sur toute la largeur ne constitue pas un signe de reconnaissance :
"que le bulletin de vote dont la validité est contestée par la requérante comporte une déchirure sur toute sa largeur, maladroitement pratiquée mais sans forme caractéristique, qui a pour effet de supprimer la moitié supérieure de ce bulletin ; que la partie résiduelle fait apparaître la liste de sept candidats, dont M. Maurice B et n’est marquée par aucun signe de reconnaissance ;" (CE, 6e ss-sect. jugeant seule, 26 janv. 2009, n° 318004).
N.B = à chaque élection, la presse se fait l'écho des bulletins de vote les plus insolites retrouvés lors du dépouillement. Certains ne manquent pas d'imagination !

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