MUNICIPALES #28 : Peut-on utiliser des photographies issues du bulletin municipal ou appartenant à la commune ?

Nous l'avons déjà évoqué, l'article L52-8 du code électoral interdit aux personnes morales de participer au financement de la campagne que ce soit en consentant au candidat :

  • un don
  • des biens ou des services, des avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituemment pratiqués

L'utilisation par un candidat d'une photographie appartenant à la commune est un excellent cas pratique et source de jurisprudence !

Ainsi, le Conseil d'Etat rappelle en 2021 que la liste ayant utilisé des "clichés provenant de la photothèque municipale, [...] doit être regardée comme ayant bénéficié d’un avantage accordée par la commune en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral" :
"5. En troisième lieu, en revanche, il résulte de l’instruction que la brochure de présentation du programme de la liste conduite par M. A… comprend des clichés photographiques issus du bulletin municipal de l’automne 2019, sur lequel aucun nom d’auteur n’apparaît et qui doivent donc être regardés comme provenant de la photothèque municipale. A raison de cette utilisation de clichés provenant de la photothèque municipale, la liste conduite par M A… doit être regardée comme ayant bénéficié d’un avantage accordée par la commune en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral aux termes duquel : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués".

En revanche, il en va autrement si le candidat utilise une photographie appartenant à la commune mais s'acquitte des droits d'utilisation :

"Considérant qu’il ne résulte de l’instruction ni que M. B ait utilisé, dans le cadre de la campagne électorale, le véhicule de fonction mis à sa disposition, en qualité de maire, par la commune de Nogent-sur-Marne, ni qu’il ait eu recours, dans le même cadre, aux services du chauffeur de la mairie ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que le directeur de cabinet du maire de Nogent-sur-Marne ou la directrice de la communication de la commune aient participé à la campagne électorale au titre de leurs fonctions ; qu’il n’est pas établi que M. B aurait utilisé, pour les besoins de la campagne électorale, des photographies appartenant à la commune sans acquitter de droits d’utilisation, ni que le site internet de la commune aurait renvoyé au site de la campagne de M. B ;"

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