Aux termes de l’article L51 du code électoral :
« Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.
En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches. »
Le troisième alinéa posait problème depuis de nombreuses années, ne correspondant plus à l’évolution des modes d’affichage et de communication des candidats. Le Conseil d’Etat a récemment fait bouger les lignes.
Une candidate aux élections législatives a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision de la CNCCFP (qui approuvait son compte de campagne !) en tant qu’elle excluait du montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat une somme de plus de 2000€ correspondant à des frais de vitrophanie sur le local de sa permanence électorale.
Le tribunal administratif a rejeté sa demande mais la Cour administrative d’appel a annulé ce jugement et réformé la décision de la CNCCFP.
La CNCCFP est donc à l’origine du pourvoi.
Le Conseil d’Etat juge que « Le signalement approprié par un candidat, au moyen d'éléments visibles de l'extérieur, de l'usage d'un local à des fins de permanence électorale ouverte au public ne saurait être regardé comme constituant, par lui-même, un affichage au sens de ces dispositions ».
Autrement dit, l’apposition d’éléments de communication électorale sur la vitrine de la permanence de campagne pour la signaler n’est pas un affichage interdit par le code électoral :
« 5. En premier lieu, en jugeant, après avoir relevé que Mme B... avait apposé, par vitrophanie, sur la façade vitrée de sa permanence électorale, des éléments visuels faisant figurer le logo du parti politique l'ayant investie et des slogans correspondant à ses propositions, que cette vitrophanie n'avait pas excédé un signalement approprié de l'usage politique de ce local à des fins de permanence électorale, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. »
La conséquence est importante : si l’affichage n’est pas irrégulier, la dépenses afférente n'est pas irrégulière et doit être inscrite au compte de campagne. Elle pourra donc faire l’objet d’un remboursement forfaitaire par l’Etat.
La CNCCFP a pris acte de cette décision en indiquant que « Le guide à l’usage des candidats aux élections et de leur mandataire sera prochainement mis à jour en ce sens. »
Attention toutefois, la CNCCFP appliquera strictement les critères analysés et validés par le Conseil d’Etat. Or, dans le cas d’espèce, il s’agissait :
- D’un logo du parti politique ayant investie la candidate
- De slogans correspondant aux propositions de la candidate
- De photographies
Conclusion : une décision de la CNCCFP approuvant ou rejetant votre compte de campagne n’est pas définitive. Un recours contre la décision de la CNCCFP est possible !
Lire la décision : CE, 16 février 2026, n°502344


