Aussi surprenant que cela puisse paraître, le code électoral ne donne aucune définition précise de la notion de "dépense électorale" ! Il se contente de mentionner "des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection", ce qui peut selon l'appréciation des candidats recouvrir... beaucoup de choses !
Superbe me direz-vous, et comment fait-on ?
Le Conseil d'Etat a esquissé les contours d'une définition dans une décision de 2005 en jugeant "que les dépenses pouvant, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs" (Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 272551, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Toujours pas très clair ? En effet, car des dépenses peuvent être exposées en vue de l'élection sans pour autant revêtir un caractère électoral, c'est-à-dire sans avoir eu pour finalité directe l'obtention des suffrages des électeurs.
C'est ce qu'explique la CNCCFP dans son guide (page 42) en tentant d'éclaircir la notion à travers les critères qui guident son appréciation :
- critère de l'objet : les dépenses doivent avoir eu pour finalité directe d'obtenir des voix.
- critère de la date : les dépenses doivent avoir été effectuées pendant la période de financement.
- critère du lieu : les dépenses doivent avoir été effectuées là où se présente le candidat. Exemple : des dépenses effectuées dans le nord de la France alors que vous êtes candidat dans le sud de la France pourraient être considérées comme n'ayant pas eu pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs.
- critère de la qualité de la personne : les dépenses doivent avoir été effectuées par le candidat ou par un tiers pour le compte candidat.
Quelques exemples :
Constituent une dépense électorale :
- les dépenses liées à l’organisation d’une réunion publique dans la circonscription électorale finalement annulée = dépense électorale (CE, 2e - 7e ch. réunies, 4 oct. 2017, n° 404749, Lebon T.) ;
- la somme versée au titre d'un protocole d'accord transactionnel après l'annulation d'une prestation d’envoi de messages téléphoniques préenregistrés aux électeurs (CE, 6e et 5e ch. réunies, 25 mars 2025, n° 491863, Lebon T.).
Ne constituent pas une dépense électorale :
- les frais de repas pris par le candidat, son équipe de campagne et ses colistiers, "sans circonstances particulières résultant de la campagne" (Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, n°272551, mentionné aux tables du recueil Lebon) ;
- les dépenses de déjeuners de travail exposées les 22 et 29 mars 2014 lors de stages de formation à la tenue et à la surveillance des bureaux de vote (TA Paris, 20 oct. 2015, n° 1507894).
N'oublions pas qu'il s'agit d'une appréciation propre à chaque cas d'espèce. Dans le doute, conservez bien tous les justificatifs permettant de prouver, en cas de contestation, que la dépense avait pour finalité l'obtention de suffages.

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