MUNICIPALES 2026 #7 - Parachutage et conseillers forains : peut-on être élu au conseil municipal sans habiter la commune ?

Candidats aux élections municipales de mars 2026 ? Retrouvez chaque mercredi un article de droit électoral écrit par Mathilde Haas, avocat en droit public à Paris, en vue du prochain scrutin.

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Plusieurs articles ont récemment donné la parole à des candidats dénonçant le « parachutage » d'un adversaire aux élections municipales, lequel n’habiterait pas la commune dans laquelle il ambitionne de se présenter. Ces polémiques plus politiques que juridiques sont l’occasion de faire le point sur les attaches qu’il convient d’avoir avec une commune pour être candidat aux élections municipales de mars 2026.

Peut-on être élu au conseil municipal sans habiter la commune ?

Oui, ces élus sont parfois appelés des "conseillers forains".

L’article L228 du code électoral dispose que :

« Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ».

Il y a donc deux conditions alternatives pour être candidat :

  • être électeur de la commune
  • être inscrit au rôle des contributions directes ou justifiant devoir l’être au 1er janvier de l’année de l’élection (ici 2026)

Or, on peut être électeur de la commune ou être inscrit au rôle des contributions directes d’une commune sans y habiter !

Comment peut-on être électeur d’une commune sans y habiter ?

L’article L11 du code électoral prévoit que sont inscrits sur la liste électorale de la commune :

  • Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;

N.B = Mais on peut aussi avoir déménagé et ne pas avoir fait les démarches nécessaires pour s’inscrire sur les listes électorales de la nouvelle commune dans laquelle on a nouvellement élu domicile ! Tant que la liste n’est pas révisée et qu’il n’y a pas radiation, on peut rester inscrit dans une autre ville que celle de son domicile. C’est souvent le cas des jeunes initialement inscrits dans la ville où résident leurs parents et qui n’ont pas fait leur changement en quittant le domicile familial.

  • Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
  • Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;
  • Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.

Sont également inscrits d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel :

  • les Français qui seront majeurs à la date du scrutin ;
  • les personne qui viennent d'acquérir la nationalité française.

Le nombre de conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune est-il limité ?

Oui. Leur nombre dépend du nombre d’habitants dans la commune.

Nombre maximum de conseillers forains par rapport à la taille de la commune.

Que se passe-t-il si ces chiffres sont dépassés ?

Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant l’ordre du tableau.

Plus précisément, l’article L228 du code électoral renvoie à l'article R121-11 du code des communes.

Mais l’article précité qui déterminait l’ordre du tableau a été abrogé en 2000 et le code électoral n’a pas été toiletté depuis !

En réalité, le pendant est désormais l’article L 2121-1 du CGCT :

« […]

II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes.

Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.

Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.

En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :

1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;

2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge. »

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Mathilde Haas, avocat en droit électoral à Paris