En application de l'article L250 du code électoral :
"Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées".
Depuis longtemps, le Conseil d'Etat jugeait que "tout électeur est recevable à faire appel d'un jugement par lequel un tribunal annule les élections ou modifie les résultats des opérations électorales" (CE, 27 avril, 1961, Elections municipales des Ardillières, Lebon T).
En 2022, il a apporté une précision importante :
"3. Il résulte de ce qui précède que si tout électeur, même s'il n'a pas été présent en première instance, est recevable à faire appel d'un jugement qui a annulé une élection ou qui en a modifié les résultats, seul l'auteur ou les auteurs de la protestation sont recevables à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la protestation". (Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 février 2022, n°448723)
Si tout électeur est toujours recevable à faire appel d'un jugement annulant les élections ou modifiant les résultats, seul l'auteur ou les auteurs de la protestation sont recevables à faire appel du jugement rejetant la protestation.
Conclusion :
- Si le jugement annule les opérations électorales ou modifie les résultats : le préfet, le ou les candidats, tout électeur sont recevables à faire appel
- Si le jugement rejette la protestation électorale : seul l'auteur ou les auteurs de la protestation sont recevables à faire appel

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