MUNICIPALES #10 : tout savoir sur le nombre de sièges et leur répartition à l'approche du renouvellement du conseil communautaire !

Candidats aux élections municipales de mars 2026 ? Retrouvez chaque mercredi un article de droit électoral écrit par Mathilde Haas, avocat en droit public à Paris, en vue du prochain scrutin.

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Qui dit élections municipales, dit également renouvellement du conseil communautaire ! Saviez-vous que le nombre de sièges et la répartition entre les communes de l’EPCI pouvaient être décidés :

  • selon le droit commun
  • selon un accord local

C’est ce que prévoit l’article L5211-6-1 du CGCT.

Tic, tac, tic tac : le nombre de sièges et la répartition doivent être actés avant le 31 août 2025 !

Qu’est-ce qu’un accord local ?

Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, il s’agit d’une entente trouvée sur le nombre et la répartition des sièges, approuvée par :

  • 2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ;

ou

  • La moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus des 2/3 de la population de celles-ci.

N.B = « Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres ».

Tant qu’on est d’accord, toutes les configurations sont possibles ?

Évidemment non ! L’accord doit respecter les modalités suivantes :

  • Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en application du droit commun.

Exemple : si le droit commun aboutit à 44 sièges, l’accord local sera limité à 55 sièges.

  • Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Traduction : une commune ayant une population plus faible ne peut pas obtenir + de sièges qu’une commune ayant une population plus élevée

  • Chaque commune dispose d'au moins un siège ;
  • Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
  • La part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf :
    • lorsque la répartition effectuée en application des III et IV du présent article conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que la répartition effectuée par l'accord maintient ou réduit cet écart ;
    • lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition effectuée en application du 1° du IV conduirait à l'attribution d'un seul siège.

Traduction : il faut faire quelques calculs. Bonne nouvelle : l’AMF a un simulateur à la disposition de ses adhérents (et moi aussi, je peux vérifier vos accords).

Et le droit commun dans tout ça ?

L’article L5211-6-1 du CGCT fixe le nombre de sièges par EPCI en fonction de sa population allant de 16 à 130. Ce nombre peut être modifié par l’application des modalités de répartition des sièges.

Étapes à suivre :

1) les sièges à pourvoir sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base de leur population municipale (c’est important : municipale !)

2) Les communes n’ayant obtenu aucun siège au titre de l’étape précédente se voient attribuer un siège (c’est pour ça que le nombre total de sièges peut augmenter par rapport aux chiffres fixés par l’article)

3) Si une commune obtient + de la moitié des sièges :

On lui retire le nombre de sièges dépassant la moitié de l’effectif total

Les sièges retirés sont redistribués aux autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne et sur la base de leur population municipale

4) Si une commune dispose de + de sièges au conseil communautaire que son nombre total de conseillers municipaux, le nombre de sièges à l’EPCI est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3°, la commune dispose d’un d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;

5) En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.

Enfin, ce n’est pas fini, le V de l’article L5211-6-1 du CGCT ajoute :

« V. – Dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI. »

N.B = il existe des dispositions spécifiques selon le type d’EPCI.

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