Pour mémoire, en applicatoin de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration :
"Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire."
Dans une décision rendue fin septembre, le Conseil d’État juge que la « décision fixant la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé d’un agent à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle permet à l’administration de statuer sur l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions ou d’autres fonctions ».
En effet, elle « ne constitue pas en elle-même une décision mettant fin à la prise en charge au titre de l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie. Par suite, elle n’entre pas dans la catégorie des décisions devant être motivées en application des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ».


