En application de l’article R27 du code électoral :
« Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique. […] »
Cet article est assez limpide : il y a interdiction d’utiliser l’emblème national et de juxtaposer les couleurs bleu, blanc, rouge lorsque cela est de nature à entretenir la confusion.
Et pour cause, selon le Conseil d’État, ces dispositions « visent à empêcher les candidats à une élection de donner à leur matériel de propagande un caractère institutionnel » (CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 17 févr. 2015, n° 380893).
Pour apprécier si le document contrevient aux dispositions précitées, le juge examine :
- la juxtaposition des couleurs dans l’ensemble du document ;
- l'utilisation d'autres couleurs ;
- si l’utilisation des couleurs a pu faire croire aux électeurs que les documents comportaient un caractère officiel ;
- l’écart de voix et les résultats du scrutin pour déterminer si la circonstance a pu les influencer ou les modifier.
Ainsi, il a été jugé que des documents polychromes qui utilisent le bleu, le blanc et le rouge parmi d’autres teintes n’ont « pu avoir pour effet, en l’espèce, de faire croire aux électeurs que ces documents comportaient un caractère officiel et ont été de nature à modifier les résultats du scrutin ». (TA Orléans, 3 juin 2014, n° 1401480).
De même, « l’utilisation des couleurs bleu, blanc et rouge, en quantité infinitésimale pour cette dernière, est associée à bien d’autres couleurs et n’est pas susceptible de conférer à l’affiche un caractère officiel ». Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant modifié les résultats du scrutin (TA Melun, 18 sept. 2008, n° 0802198).
En outre, le TA de Nîmes a jugé que la présentation d’une affiche et d’une circulaire « faisant apparaître sur fond d’une teinte assimilable au rouge, visant à reproduire les ocres du village, un texte écrit en blanc et, en arrière-plan, par montage, le paysage local du Mont-Ventoux entouré de ciel bleu », à supposer que l’usage des couleurs puisse être considérée comme contrevenant aux articles R27 du code électoral, « n’a pu avoir pour effet de faire croire aux électeurs qu’il s’agissait de documents à caractère officiel ; qu’ainsi, alors qu’au surplus l’écart de voix entre les deux listes qui s’étaient présentées est significatif, cette circonstance n’est pas de nature à avoir modifier les résultats du scrutin ; » (TA Nîmes, 5 juin 2014, n° 1401083).
En revanche, a été jugé comme de nature à avoir influencé les électeurs, eu égard à la faiblesse de l’écart de voix entre les deux listes, « des photographies du maire-candidat ceint de l’écharpe tricolore, en dépit de l’interdiction énoncée à l’article précité du code électoral », « accolées aux affiches officielles, circonstance dont M. A était informé et à l’égard de laquelle il reconnait n’avoir, y compris pendant le scrutin, pris aucune disposition ». L’annulation des opérations électorales a été prononcée (TA Rouen, 5 juin 2014, n° 1400935).

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